Régime fiscal des associations

Principe


1) Désormais, l'analyse du régime fiscal est commune aux trois impôts : impôt sur les sociétés de droit commun, taxe professionnelle et taxe sur la valeur ajoutée. Le principe d'unité d'assujettissement est directement issu de la jurisprudence (CE 13/12/93 Association " Clinique Saint Martin la Forêt ").

2) Le caractère non lucratif sera remis en cause si, au fil du temps, les conditions d'exercice des activités se modifient pour comporter des liens de nature à établir leur lucrativité globale, ou si l'activité non lucrative de l'organisme perd son caractère prépondérant ou autonome.

3) Aucune option n'est possible.

Définition de la lucrativité


Il n'existe pas de définition de l'activité lucrative, mais plusieurs critères permettent de cerner cette notion.

1) Affectation donnée aux recettes :

L'emploi du revenu à des fins désintéressés, comme il est normal pour une association, est sans influence sur le principe de la lucrativité.

2) Résultats financiers :

On pense communément que lucrativité va de pair avec bénéfice. Il n'en est rien.
Si la recherche systématique de bénéfices est un élément en faveur de la lucrativité, des résultats négatifs ou équilibrés n'entraînent pas pour autant la non lucrativité. Une entreprise commerciale peut dégager des déficits sans que son activité soit considérée comme non lucrative.

3) Activités exercées :

D'après la jurisprudence du conseil d'état les opérations lucratives s'entendent de celles qui sont de nature à engendrer des profits.
Les actes payants identiques à ceux effectués par des professionnels qu'ils soient artisans,commerçants, industriels ou relèvent d'une profession libérale sont susceptibles d'entraîner la lucrativité de l'association.

4) Vie associative

Selon l'article 1 de la loi de 1901, une vie associative doit exister (mise en commun des connaissances ou d'activités).
Lorsque vous adhérez à un club sportif, c'est dans le but de pratiquer ce sport : les membres ne sont donc pas passifs et participent à la vie du club. Il en va de même si vous pratiquez une activité culturelle (musique, théâtre, etc.).
Par contre, si les membres n'ont aucune activité personnelle mais bénéficient, par l'adhésion, de tarifs réduits pour des spectacles par exemple, l'activité est de nature lucrative sauf si elle remplit une utilité sociale.

Etapes à suivre


Pour déterminer le régime fiscal d'une association à but non lucratif, il convient de procéder en plusieurs étapes.
Il convient de s'assurer que l'activité de l'association n'est pas lucrative par nature.

ETAPE n° 1 : nature de la gestion
Pour bénéficier du régime fiscal propre aux associations la gestion de l'association doit être désintéressée.
Si cette condition n'est pas remplie, l'association est imposable aux impôts commerciaux.
Il n'y a donc pas lieu de passer aux autres étapes.

ETAPE n° 2 : concurrence
La gestion est désintéressée mais une des activités concurrence-t-elle le secteur commercial ?
Si la réponse est négative, l'association est exonérée des impôts commerciaux. Il n'y a donc pas lieu de passer aux autres étapes.

ETAPE n° 3 : modalités de la concurrence
Si une concurrence existe, il convient d'examiner si cette activité est exercée selon des modalités de gestion similaire à celles des entreprises commerciales (règle des " 4P "). (allez-voir le chapitre sur les "4P")

ETAPE n° 4 : exonérations particulières
Si l'association est imposable aux impôts commerciaux, il faut examiner si elle peut bénéficier des mesures d'exonération prévues en matière de TVA, d'impôt sur les sociétés ou de taxe professionnelle.

ETAPE n° 5 : prépondérance de l'activité lucrative
Enfin, s'il subsiste une activité lucrative, il convient d'examiner si celle-ci est accessoire ou prépondérante.
Si l'activité lucrative est prépondérante, l'ensemble de l'activité devient taxable.
Pour apprécier le caractère prépondérant, on peut prendre en considération les recettes commerciales par rapport à l'ensemble des recettes de l'association, mais d'autres critères peuvent être plus pertinents.
Cette prépondérance doit être appréciée sur plusieurs années, afin d'éviter les conséquences d'une situation exceptionnelle.

Caractère intéressé ou désintéressé de la gestion


Le caractère désintéressé de la gestion résulte de trois conditions qui doivent être remplies simultanément (art.261-7-1°-d du CGI261-7-1°-d du CGI) :

1ère condition : gestion et administration à titre bénévole

A) Rémunération ou avantages des dirigeants

 Les dirigeants

Il s'agit des dirigeants de droit (membre du conseil d'administration) et des dirigeants de fait, c'est à dire des personnes qui se comportent comme des dirigeants de droit.

La rémunération

Depuis linstruction fiscale du 15/09/98, la rémunération des dirigeants est admise dans certaine limite.
La rémunération brute mensuelle totale (ensemble des rémunérations versées à titre que ce soit) versée aux dirigeants de droit ou de fait ne doit pas excéder les trois quarts du SMIC.
L'appréciation s'effectue par année et par dirigeant sauf si les dirigeants sont liés par une communauté d'intérêts familiaux, juridiques ou financiers.
Lorsqu'un dirigeant est commun à plusieurs associations liées, le seuil s'apprécie en faisant masse de la rémunération perçue dans chacun des organismes.
D'un point de vue fiscal, les fonctions de dirigeant constituent une activité non salariée imposable dans la catégorie des BNC art.92 du CGI.

Les remboursements de frais

Les remboursements au franc le franc des frais engagés dans le cadre de l'action de l'organisme ne sont pas pris en compte dans le calcul de rémunération dans la mesure où ils sont justifiés.
Les pièces justicatives devront être conservées par l'association.
Les remboursements des frais kilométriques ne peuvent excéder le barème de l'administration fiscale fixant le coût d'utilisation des véhicules en fonction du nombre de kilomètres parcourus et de la puissance fiscale du véhicule utilisé.

B) Les salariés

Une association peut employer des salariés.
Comme pour toute entreprise, les salaires doivent correspondre à un travail effectif et ne pas être excessifs.
Les salariés peuvent être membres de l'organisme employeur à titre personnel mais ils ne doivent pas être dirigeant de droit ou de fait de l'association.
Le conseil d'administration peut comprendre des salariés, mais ils ne doivent pas représenter plus du quart des membres du conseil d'administration et ils doivent y figurer en qualité de représentants élus des salariés.
Ils ne sauraient, néanmoins, exercer, dans ce cadre, un rôle prépondérant au sein de ce conseil ou de cet organe dirigeant; en particulier, ils ne doivent pas siéger au bureau (composé généralement du président, du trésorier et du secrétaire).
Enfin, la présence, à titre de simple observateur, d'un salarié au conseil d'administration est admise.

Gérant de fait


La requalification de la fonction de directeur salarié peut être mis en oeuvre s'il apparaît que les membres du conseil d'administration n'exercent pas leur rôle, et en particulier, celui de contrôler et, le cas échéant, révoquer ce salarié et le laissent en fait déterminer la politique générale de l'association à leur place.

Salariés - travailleurs indépendants

De nombreuses associations ont recours à des travailleurs indépendants.
Selon les conditions d'exercice de leur activité, ceux-ci pourront être néanmoins considérés comme des salariés.
D'un point de vue fiscal ou social, pour qu'une personne puisse être qualifiée de salarié, il faut qu'il existe un lien de subordination.
Celui-ci se caractérise notamment par :

• des obligations précises (lieu, horaires de travail);
• une liberté réduite quant à l'organisation et à l'exécution du travail;
• la fixation de la rémunération par l'association;
• un contrôle du travail effectué;
• un compte rendu d'activité;
• l'existence d'un pouvoir disciplinaire.

La distinction n'est pas toujours facile à établir, mais elle a des conséquences importantes pour l'association.
En effet, la requalification en contrat de travail de la relation entre une association et un collaborateur considéré comme indépendant a pour conséquence le versement des cotisations sociales avec effet rétroactif dans la limite du délai de prescription de trois ans.

2ème condition : absence de distribution directe ou indirecte

Sont visés :

• les distributions directes des résultats
• tous les avantages injustifiés quel que soit le bénéficiaire (fondateurs, membres, salariés, fournisseurs...). Il arrive que les membres d'une association donne à bail des locaux à l'association dont ils sont membres : le loyer doit être normal et l'association ne doit pas prendre en charge des travaux qui incombent au propriétaire.
• un complément de rémunération déterminé en fonction de critères commerciaux constitue l'indice d'une démarche commerciale.

En revanche, un intéressement lié à l'amélioration du service non lucratif rendu par l'organisme ne caractérise pas une gestion intéressée.

3ème condition : l'actif ne doit pas être distribué

En cas de dissolution de l'association, son patrimoine doit être dévolu à un autre organisme ayant un but effectivement non lucratif.
Une personne morale ou physique ne peut être déclarée attributaire d'une part quelconque de l'actif, sous réserve du droit de reprise des apports stipulé lors de la réalisation desdits apports. (Article 15 du décret du 16 août 1901)

L'organisme concurrence une entreprise


La situation de l'organisme s'apprécie par rapport à des entreprises ou des organismes lucratifs exerçant la même activité, dans le même secteur géographique. L'identité d'activité doit être appréciée à un niveau fin.

L'activité

La question qu'il convient de se poser est de savoir si le public peut indifféremment s'adresser à une structure lucrative ou non lucrative.
La vente de produits accessibles sur internet , les recettes de publicité, les ventes de boissons, etc; peuvent conduire à considérer que l'association exerce une activité concurrentielle par nature.

Le secteur géographique

La zone géographique dans laquelle la concurrence est susceptible de s'exercer est la zone d'attraction commerciale (Conseil d'Etat 1/10/1999 Association "Jeune France").
Le périmètre géographique à prendre en considération est donc fonction de la nature de l'activité : il se circonscrira à une localité ou un canton pour une association dont le rayon d'action reste local, mais il pourra s'étendre au département, à la région voire en France entière.
A titre d'exemple, on peut citer des associations organisant des spectacles, des festivals, des compétitions sportives dont la renommée est nationale ou internationale.

Cette notion de concurrence peut donc varier :

• dans l'espace

Deux associations exerçant la même activité peuvent avoir une situation fiscale différente selon que l'une se trouve dans une grande ville et l'autre dans un village.

• dans le temps.

Le vieillissement de la population, l'arrivée des 35 H par exemple peuvent inciter des entreprises à développer ou à créer des services qui, pour le moment, ne sont pas économiquement viables en raison d'un marché trop étroit (portage de repas à domicile, télésurveillance etc.).
Une association ne doit donc pas considérer que le caractère non lucratif de son activité lui est définitivement acquis.

Exercice de la concurrence.

Si un organisme à but non lucratif intervient dans un domaine d'activité où il existe aussi des entreprises, il convient de considérer les points suivants (règle des " 4P ") :

I - LE CARACTERE D'UTILITE SOCIALE DE L'ACTIVITE

- Le "produit "
Pour être d'utilité sociale l'activité doit satisfaire un besoin qui n'est pas pris en compte par le marché ou qui l'est de façon peu satisfaisante.
Le produit doit être différent de celui proposé par le secteur concurrentiel.
Les agréments délivrés par les pouvoirs ne constituent qu'un élément d'appréciation pour établir ce caractère d'utilité sociale.

- Le "public " visé
Sont susceptibles d'être d'utilité sociale les actes payants réalisés principalement au profit de personnes justifiant l'octroi d'avantages particuliers au vu de leur situation économique et sociale (chômeurs, personnes handicapées notamment, ...).
Ce critère ne doit pas s'entendre des seules situations de détresse physique ou morale.
Par exemple, le fait que le public visé nécessite un encadrement important relevant du travail d'assistance sociale dans un village de vacances contribue à l'utilité sociale de l'organisme organisateur.

II - AFFECTATION DES EXCEDENTS

Il est légitime qu'un organisme non lucratif dégage, dans le cadre de son activité, des excédents, reflet d'une gestion saine et prudente.
Cependant, I'organisme ne doit pas les accumuler dans le but de les placer.
Les excédents réalisés, voire temporairement accumulés, doivent être destinés à faire face à des besoins ultérieurs ou à des projets entrant dans le champ de son objet non lucratif.
L'association pourra apporter la preuve de cette utilisation future en produisant des procès-verbaux d'assemblée générale ou des conseils d'administration qui évoquent ce problème.

III - CONDITIONS DE LA CONCURRENCE

Le"prix "
Il convient d'évaluer si les efforts faits par l'organisme pour faciliter l'accès du public se distinguent de ceux accomplis par les entreprises du secteur lucratif, notamment par un prix nettement inférieur pour des services de nature similaire : tarifs modulés en fonction de la situation des clients.
Pour l'établissement de la comparaison les subventions versées par les personnes publiques ne sont pas retenues quand bien même ces subventions pourraient être qualifiées de complément de prix.
Cette condition de prix est réputée respectée lorsque les tarifs de l'organisme se trouvent homologués par la décision particulière d'une autorité publique ; ceci suppose que l'organisme soit soumis à une tarification qui lui est propre.
Le caractère non commercial des méthodes utilisées.

La " publicité "
Pour se faire connaître, l'association ne doit pas recourir à des pratiques commerciales est un indice de lucrativité.

L'organisme peut procéder à des opérations de communication pour faire appel à la générosité publique
(exemple: campagne de dons au profit de la lutte contre les maladies génétiques).

Il peut également réaliser une information sur ses prestations sans toutefois que celle-ci s'apparente à de la publicité commerciale destinée à capter un public analogue à celui des entreprises du secteur concurrentiel.
Pour distinguer l'information de la publicité, il convient de regarder si le contenu des messages diffusés et le support utilisé ont été sélectionnés pour tenir compte du public particulier auquel s'adresse l'action non lucrative de l'organisme en cause.

Ainsi, une association peut présenter les prestations qu'elle offre dans un catalogue si ce catalogue est diffusé soit par l'association elle-même aux personnes ayant déjà bénéficié de ses prestations ou qui en ont exprimé la demande, soit par l'intermédiaire d'organismes sociaux.

En revanche, la vente de ce catalogue en kiosque, la diffusion de messages publicitaires payants (passage de messages dans les journaux, à la radio, location de panneaux publicitaires, etc.) sont des éléments susceptibles de remettre en cause le caractère non commercial de la démarche.

Il en serait de même de I'utilisation d'un réseau de commercialisation (agences de voyages, courtiers, participation à des foires ou salons dont les exposants sont principalement des professionnels, etc.).

Mesures d'exonération propre à chaque impôt


 Taxe sur la valeur ajoutée
Pour être exonérés de TVA, (article 261-7-1°-a du C.G.I.) les organismes dont la gestion est désintéressée doivent remplir les deux conditions suivantes :

A) Les services doivent être rendus à de véritables membres.
Pour bénéficier des services de l'association, il faut donc en être membre. Ces associations sont dites "fermées".
Sont ainsi considérés comme membres d'un organisme les personnes :

• qui ont adhéré à l'association et peuvent participer aux assemblées générales et sont éligibles au conseil d'administration.
En ce qui concerne les mineurs, seule la condition d'adhésion à l'association est exigée.
Les droits attachés à la qualité de membre du mineur peuvent être exercés par son représentant légal.

Les associations doivent établir que les membres sont mis en mesure d'exercer effectivement leurs prérogatives et notamment sont convoquées individuellement aux assemblées générales.

• et qui ont souscrit une adhésion présentant réellement un caractère de permanence.
Cette condition n'est pas remplie dans le cas de personnes qui adhèrent à l'association, acquittent une cotisation, pour une durée a priori limitée et inférieure à l'année.


Ainsi, les personnes qui " adhèrent " ou " cotisent " à l'organisme pour une journée, une semaine, etc., pour pouvoir bénéficier des services offerts par l'organisme, ne constituent pas des membres pour la détermination du régime fiscal applicable.
Il en va de même des personnes qui, ne devant bénéficier que de façon occasionnelle des services de l'association, acquittent de ce fait une cotisation minorée.

B) Certains services sont concernés

Il s'agit des seuls services à caractère :

• sportif  : enseignement, mise à disposition des installations et de matériels ou équipements nécessaires à l'exercice du sport;
• éducatif ou culturel ;
• social.


Sont expressément exclues de l'exonération les opérations d'hébergement et de restauration, de même que l'exploitation de bars et buvettes.

En revanche, les ventes accessoires (fanions, brochures, épinglettes, articles de sport, ...) consenties aux membres dans la limite de 10 % des recettes totales bénéficient de l'exonération.

Enfin, pour pouvoir bénéficier de ces exonérations, l'organisme ne doit pas avoir recours à des pratiques commerciales.

Attention : les associations qui rendent des services à leurs membres et qui exercent à titre principal ou accessoire une activité d'hébergement ou/et de restauration sont imposables aux impôts commerciaux de droit commun sauf si les conditions de l'article 261-7-1°-b du CGI sont remplies (but social).

Exonérations particulières

Les ventes portant sur les articles fabriqués par des groupements d'aveugles ou de travailleurs handicapés ainsi que les réparations effectuées par ces groupements, sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée sauf option.
Les associations intermédiaires et les associations agréées de services aux personnes sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 261-7-1° bis et 1° ter du CGI.
Les ventes des annuaires et des publications périodiques, autres que celles qui bénéficient du taux de 2,10 % sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée à deux conditions :
1. la publicité ne doit pas couvrir plus des 2/3 de la surface de ces publications ;
2. l'ensemble de la publicité d'un même annonceur ne doit jamais dans une même année, être supérieur au 1/10 de la surface totale des numéros parus durant cette année.

• Impôt sur les sociétés

Il s'agit d'une exonération " liée ".
Les opérations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée aux termes de l'article 261-7-1° 261-7-1° du même code sont également exonérées d'impôt sur les sociétés (.L'article 207-1-5° bis)

Cette exonération s'applique :

• aux associations qui rendent des services sportifs, éducatifs ou culturels à leurs membres, pour les opérations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée;
• aux six manifestations de soutien ou de bienfaisance visées à l'article 261-7-1°-c du code général des impôtsimpôts.
• Organismes exonérés à raison de leur activité :
• Associations qui organisent, avec le concours des communes ou des départements, des foires, des expositions, des réunions sportives et autres manifestations publiques correspondant à l'objet défini dans leurs statuts et présentant, du point de vue économique, un intérêt certain pour la commune ou la région (article 207-1-5° du CGI).
• Associations de mutilés de guerre et d'anciens combattants émettant des participations à la Loterie Nationale (article 208-4 du CGI).
• Organismes de jardins familiaux ;
• Les associations intermédiaires et les associations agréées de services aux personnes.


 Imposition forfaitaire annuelle

Bénéficient de l'exonération d'imposition forfaitaire annuelle :

• les associations dont l'activité consiste à animer la vie sociale au profit de la population d'une ou plusieurs communes voisines.
Cette notion doit être appréciée avec largeur de vue et ne se réduit pas au secteur de la culture, des loisirs.
La vie professionnelle est également concernée. On peut citer les unions commerciales, les associations organisant un festival, les radio locales. les clubs sportifs, les SEL (système d'échange local).
• les groupements d'employeurs de même que les centres de gestion et les associations de gestion agréée.


 Taxe professionnelle

Sont exonérées de taxe professionnelle :

• les associations de mutilés de guerre et d'anciens combattants qui émettent des participations à la Loterie Nationale.
• les organismes de jardins familiaux.
• certains établissements privés d'enseignement constitués notamment sous forme associative qui ont passé un contrat avec l'État.


Enfin, en application de l'article 1464 A du code général des impôts, les collectivités locales et leurs groupements peuvent, sur délibération, exonérer de taxe professionnelle, dans la limite de 50 %, les entreprises de spectacles vivants constituées notamment sous la forme d'association, relevant des catégories ci-après: les théâtres nationaux, les autres théâtres fixes, les tournées théâtrales et les théâtres démontables exclusivement consacrés à des spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique, les concerts symphoniques et autres, les
orchestres divers et les chorales, les théâtres de marionnettes, les cabarets artistiques, les cafés-concerts, les music-halls et cirques à l'exclusion des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances. Pour les impositions établies au titre de 2000, cette limite est portée à 100% et il est créé une nouvelle exonération facultative en faveur des cinémas qui réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 2.000 entrées et
comprennent au moins un écran classé "art et essai" au titre de l'année de référence.

Exercices d'activités lucratives et non lucratives


> Principe
Un organisme, dont l'activité principale est non lucrative, peut réaliser des opérations de nature lucrative.
Le caractère non lucratif d'ensemble de l'organisme n'est pas contesté si les opérations lucratives sont dissociables de l'activité principale non lucrative par leur nature.
Il est en outre nécessaire que l'activité non lucrative demeure significativement prépondérante.
Les opérations lucratives peuvent être réalisées dans le cadre d'un secteur d'activité distinct ou d'une filiale.

> Sectorisation
La sectorisation ne peut pas concerner des "activités de même nature".
La sectorisation repose en effet sur le principe d'une séparation ou d'une individualisation physique des activités concernées par rapport à l'activité principale ou les autres activités de l'association, concernant notamment le lieu de production, les moyens humains et matériels, les investissements.
Il est admis que des activités soient considérées comme dissociables si elles s'adressent à des publics différents, dans la mesure où les moyens et les modalités d'exploitation relative à chacune des activités sont totalement distincts de manière permanente.

A) Impôt sur les sociétés
Il appartient à la société de procéder à une exacte répartition de ses charges entre la structure fiscalisée et la structure non fiscalisée.
En effet, chaque activité doit assumer toutes les charges qui lui incombent, et seulement celles-ci.

B) Imposition forfaitaire annuelle
Seul le chiffre d'affaires du secteur lucratif est retenu pour l'application du barème de cet impôt.

C) Taxe professionnelle
Les organismes qui auront opéré une sectorisation de leur activité, seront assujettis à cette taxe sur la seule partie lucrative.
Seuls les moyens d'exploitation affectés à cette dernière devront être compris dans ses bases d'imposition.
Lorsque les deux activités sont exercées dans les mêmes locaux ou/et avec un matériel et des salariés communs, il convient alors de ne retenir que la fraction de la valeur locative des terrains, bâtiments ou matériels, calculée au prorata du temps d'utilisation pour l'activité taxable. L'organisme doit alors estimer sous sa propre responsabilité dans quelle proportion le local ou le matériel est affecté à l'activité imposable.
Pour les salaires, cette fraction doit être calculée au prorata du temps de travail consacré à l'activité imposable.
L'attention est toutefois appelée sur le fait que cette répartition doit être cohérente avec celle retenue en matière d'imposition sur les sociétés.

D) Taxe sur la valeur ajoutée
Les recettes sont imposées à la taxe dans les conditions de droit commun.

> Filialisation

A) Gestion patrimoniale des titres

Si l'association se borne à un rôle d'actionnaire passif, les dividendes reçus sont soumis à l'IS au taux réduit mais s'agissant d'une société française, ils sont exonérés.
La gestion n'est pas patrimoniale si :

• l'association détient une participation majoritaire;
• il existe des liens économiques entre les deux structures;
• les dirigeants sont communs aux deux structures.

B) Gestion active de la filiale

L'association intervient dans la gestion de la filiale.
Ce sera le cas lorsque la participation de l'association est majoritaire dans le capital de la société, dans le cas d'une filiale sous la forme d'une EURL, par exemple.
L'association exerce alors une activité lucrative de gestion de titres.
Si cette activité n'est pas prépondérante, le secteur lucratif est limité à la seule détention des titres.
Le bilan fiscal est composé, à l'actif, des titres de la société et, au passif, des dettes et du compte de liaison qui enregistre les transferts entre les deux secteurs.
Les dividendes peuvent bénéficier du régime mère/fille si les conditions d'application de ce régime sont remplies.

C) Relations privilégiées avec la filiale

Une association qui entretient avec une société commerciale des relations privilégiées caractérisées par une complémentarité économique est considérée comme lucrative pour l'ensemble de ses activités sans possibilité de sectorisation.
Ce sera le cas si les dirigeants sont communs à l'association et à la filiale, s'il existe entre elles une complémentarité commerciale, une répartition de clientèle, des échanges de services, une prise en compte par la société de charges relevant normalement de l'activité non lucrative, etc.

Manifestations de bienfaisance ou de soutien


Les associations à but non lucratif et à gestion désintéressée peuvent bénéficier de l'exonération des recettes de six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l'année à leur profit exclusif.
L'exonération concerne les manifestations (loto, kermesse, tombola, etc. ) qui, faisant appel à la générosité du public, procurent à l'organisateur des moyens financiers exceptionnels.
L'exonération s'applique aux comités des fêtes municipaux dès lors que les collectivités locales contribuent largement à l'équilibre financier de ces manifestations.

 Recettes exonérées

L'exonération porte sur :

• La taxe sur la valeur;
• L'impôt sur les sociétés;
• La taxe professionnelle;
• Les taxes et participations assises sur les salaires versées aux personnes recrutées à l'occasion et pour la durée des manifestations.


 Nature des manifestations

Le régime applicable aux manifestations qui consistent en des activités constituant l'objet même de l'association, dépend des conditions et du contexte dans lesquels elles se déroulent :

• lorsqu'elles sont payantes, ouvertes au public et sont organisées à titre habituel par l'association, l'exonération est refusée;
• en revanche, l'exonération est accordée lorsque l'association organise, à titre exceptionnel, une manifestation payante au cours de laquelle est pratiquée l'activité qui habituellement est exercée dans le cadre des réunions non payantes.


 Organisateur des manifestations

Il s'agit de l'organisme qui vend au public des produits à emporter ou lui rend des services (organisation de spectacles, jeux, ventes à consommer sur place...) et perçoit à ce titre des recettes auprès des personnes qui accèdent à la manifestation.
Plusieurs organismes peuvent se regrouper pour organiser une manifestation.
Il est admis, par mesure de tolérance, qu'une partie des bénéfices réalisés soit versée à un groupement sans but lucratif même s'il n'est pas organisateur de la manifestation.
Dans ce cas, il est considéré comme tel pour l'application de la règle des six manifestations..

 Sections locales

Pour les organismes représentés sur diverses parties du territoire l'exonération est accordée à chaque section locale à condition que le nombre des manifestations organisées dans la même commune au cours d'une année par différentes sections locales et l'organisme central ne soit pas supérieur à six.

 Durée des manifestations

S'il est conforme aux traditions locales qu'une manifestation se déroule sur plusieurs jours, elles seront comptées que pour une manifestation.

 Obligations des organismes

Les organismes concernés sont dispensés de déposer une demande d'exonération et de produire dans les trente jours suivant la manifestation le relevé détaillé des recettes et dépenses.
Ils doivent déterminer les résultats de chacune des six manifestations exonérées de TVA afin d'être en mesure, à la demande du service des impôts, de justifier les recettes et les dépenses afférentes à chaque manifestation.

Associations entre professionnels


Les associations entre professionnels ont pour but :

• soit d'assurer la défense des intérêts matériaux et moraux des professionnels qui en sont membres;
• soit d'organiser des actions collectives d'animation du commerce local ou de fournir des services à leurs membres.


 Défense des intérêts matériels et moraux

L'activité syndicale de représentation et de défense des intérêts communs aux membres de l'association est exonérée des impôts commerciaux lorsque cette activité remplit trois conditions :

• les prestations de services doivent être consenties aux seuls membres.
Les opérations réalisées avec des tiers sont exclues de l'exonération.
Il en est de même des livraisons de biens qui n'ont pas de lien direct avec les services rendus aux adhérents ou qui représentent une part prépondérante de l'activité de l'organisme ;
• La rémunération de la prestation doit, à l'exclusion de tout autre mode, être constituée par le versement d'une cotisation statutaire ;
• Le service rendu doit se rattacher directement à la défense collective des intérêts moraux ou matériels de ses membres (participation à l'élaboration de textes législatifs ou réglementaires, représentation en justice, négociation de conventions collectives, élaboration ou diffusion de documents techniques susceptibles de concerner les adhérents ou une majorité d'entre eux, etc.).


Les prestations répondant à une demande particulière d'un membre comme la tenue de comptabilité, la mise à disposition de matériel ou de personnel, les conseils allant au-delà d'une simple explication ou renseignement etc. sont imposables même si elles sont " couvertes " par la perception d'une cotisation.

Lorsqu'une action promotionnelle collective menée par un organisme professionnel est financée par les cotisations de ses membres, ces recettes ne sont pas soumises à la TVA, dès lors qu'aucune publicité particulière et individualisable au profit de chacun des membres ne peut être mise en évidence.

Dans la mesure où ils remplissent les conditions prévues à l'article 261-4-9° du CGI, ces organismes peuvent être exonérés pour les recettes perçues à l'occasion des manifestations de bienfaisance ou de soutien organisés à leur profit exclusif dans la limite de six manifestations par an.

 Animation commerciale - services

La jurisprudence du Conseil d'Etat considère qu'une association, même si elle ne poursuit pas la réalisation de bénéfices et ne procure aucun avantage personnel à ses dirigeants, intervient dans un but lucratif dès lors qu'elle a pour objet de fournir des services aux entreprises qui en sont membres dans l'intérêt de leur exploitation (CE, 20 juillet 1990 ," Association pour l'action sociale20 juillet 1990 ," Association pour l'action sociale").

Est lucratif un organisme qui permet aux professionnels :

• de réaliser une économie de dépenses ;
• un surcroît de recettes ;
• de bénéficier de meilleures conditions de fonctionnement.


Quand bien même cet organisme ne rechercherait pas de profits pour lui-même.
Est également lucrative l'activité d'un syndicat professionnel qui organise des journées d'information constituant une forme de publicité collective et prolongeant l'activité économique des adhérents de ce syndicat, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'organisation de ces journées soit encouragée par les pouvoirs publics, que cette activité ne donne pas lieu à perception de cotisations spéciales, et qu'il n'y ait aucune publicité de marque précise, ni aucune prise de commande (CE " Syndicat des pâtes alimentaires ", 27 novembre 1987).

(A voir aussi ce lien pour plus d'information : IS - Champ d'application et territorialité - Collectivités imposables - Organismes privés autres que les sociétés - Organismes entretenant des relations privilégiées avec les entreprises)

 Associations exerçant conjointement les deux activités

Les associations qui réalisent des prestations ou des ventes qui relèvent à la fois de la défense des intérêts matériels et moraux et de l'animation commerciale doivent sectoriser leurs activités en distinguant le secteur taxable et le secteur non taxable.
Dans les cas où les prestations fournies donneraient lieu au versement d'une cotisation unique, une ventilation est admise.
Celle-ci doit pouvoir être justifiée.

Le correspondant association

Les associations qui ont des doutes sur leur situation fiscale et notamment celles qui, actuellement, sont assujetties à un impôt commercial (généralement la TVA) doivent se manifester avant cette date auprès de l'administration fiscale. A défaut, elles seront assujetties aux trois impôts commerciaux (Impôt sur les sociétés, TVA et taxe professionnelle). Vous pouvez demander le questionnaire aux impôts que vous leur remettrez accompagné :

• des statuts à jour;
• des contrats ou conventions diverses conclus par l'association;
• des procès-verbaux de délibération des AG;
• des budgets détaillant les principaux postes de recettes et de dépenses pour les trois derniers exercices;
• des informations que vous jugez utiles.


Les associations ayant consulté l'administration avant le 31 décembre 99 bénéficient d'une garantie contre les redressements pour la période antérieure au 1er janvier 2000 (3 années précédentes).

La grande majorité des Compagnies de théâtre sont des associations à but non lucratif.

Elles dépendent alors des subventions de l'Etat ou des collectivités territoriales pour monter et diffuser les spectacles.

Vous pouvez consulter la section comment créer une association pour vous informer sur les différentes démarches d'une compagnie avec un statut d'association.

Une autre possibilité est de monter votre Cie de théâtre sous la forme d'une SCOP ou d'une SARL.
Ces alternatives sont davantage adaptées aux compagnies qui ont déjà un historique en tant qu'association et qui sont à l'aise avec les procédures administratives.

Afin d'y voir plus clair dans les différents "modèles", voici un comparatif entre Association, Scop et SARL.

Association :

Les plus

• Une association n'a pas besoin d'un capital de départ.
• Les formalités sont minimes.
• Il n'y a pas de cotisation à payer si le président et les membres du bureau sont bénévoles.
• Lorsque le chiffre d'affaire est inférieur à 76 300 euros (vente de biens, vente à consommer sur place, prestations d'hebergement) ou 27 000 euros pour les prestations de conseil, les associations bénéficient d'une franchise d'impôt et de TVA.


Les moins

• Une association n’a pas le droit d’être inscrite au registre du commerce.
• Elle ne bénéficie pas des exonérations fiscales ouvertes aux entreprises sur certains territoires comme les zones franches.
• Les bénéfices restent obligatoirement dans l’association ou sont transmis à une autre association en cas de liquidation.
• Il est plus difficile de recourir à l’emprunt car l’association ne dispose pas de capital et offre moins de garanties aux banques qu’une entreprise.
• Les bénéfices éventuels au moment de la dissolution ne peuvent en aucun cas être partagés entre les associés.
Les biens doivent par exemple être donnés à une autre association.


SCOP (Société Coopérative de Production) :

Les plus

• Les salariés travaillant dans l'entreprise détiennent au moins 51 % du capital et 65 % des droits de vote.
• Les SCOP sont exonérées de la taxe professionnelle.
• La SCOP a vocation à attribuer d'abord les bénéfices aux salariés.
• Elle bénéficie d'avantages fiscaux importants.
• Les dirigeants ont le statut de salarié et peuvent bénéficier de l'assurance chômage.


Le moins

• La société est assujettie à l' impôt sur les sociétés au taux normal.


SARL (Société à Responsabilités Limitées) :

Les plus

• Les SARL peuvent évoluer et s'ouvrir au partenariat.
• Aucun capital minimum n'est nécessaire. 1euro suffit depuis la loi du 1er août 2003.
(Néanmoins, vis à vis des banques un capital important est un gage de confiance.)
• La responsabilité des associés est limitée aux apports.
• Le dirigeant peut prétendre à la couverture sociale des salariés.


Les moins

• Le gérant d'une SARL et ses associés ne peuvent être considérés comme des commerçants.
• La SARL est soumise à l'impôt sur les sociétés.


Les associations de création artistique produisent et créent des oeuvres qui peuvent réunir plusieurs artistes dans des disciplines diverses telles que les arts plastiques, les arts de la rue, du cirque, de la danse, de la musique, du théâtre.

Ces associations ont un rôle d’animation de la vie sociale et culturelle par la production d’oeuvres, de spectacles, l’organisation de manifestations artistiques, la diffusion des oeuvres produites, des actions de formations, l’encadrement de pratiques amateurs, etc...

Elles peuvent être exonérées des impôts commerciaux, sous certaines conditions.

Une gestion désintéressée

L’association doit être gérée de façon désintéressée.

Les dirigeants, de droit ou de fait, doivent exercer leurs fonctions à titre bénévole.

Le recours à un directeur salarié, qui peut participer à titre consultatif au conseil d’administration, ne remet pas en cause le caractère désintéressé de la gestion de l’organisme dès lors que le conseil d’administration détient un pouvoir de nomination et de révocation du directeur et fixe sa rémunération.
Néanmoins, en raison de la spécificité de l’activité artistique, le directeur peut disposer d’une grande liberté pour la gestion de l’association, notamment en matière d’orientation artistique, sans que la gestion désintéressée ne soit remise en cause.

A l’inverse, lorsque le directeur, membre ou non du conseil d’administration, définit luimême les orientations majeures de l’activité de l’organisme, sans contrôle effectif de ce conseil, ou fixe sa propre rémunération, il sera considéré comme dirigeant de fait entraînant par là la gestion intéressée de l’organisme.

L’association concurrence a-t-elle un organisme du secteur commercial?

La spécificité des associations de création artistique est la production d’oeuvres originales, expérimentales ou innovantes dans le cadre d’un projet culturel et artistique global clairement affiché.
Ces associations qui sont des compagnies, des troupes, des collectifs ou des groupements réunis autour d’artistes ont pour objet le développement de performances artistiques qui n’ont en général pas vocation à être exploitées commercialement.

Elles sont donc en principe non concurrentielles.

Néanmoins, si elles exercent leurs activités en concurrence avec des entreprises du secteur concurrentiel, il convient d’étudier les critères dit des « 4 P » ( produit, public, prix et publicité).

La règle des « 4P »  (↑)

Afin de vérifier qu’une association réalise une activité non-lucrative bien qu’elle soit en concurrence avec des entreprises du secteur commercial, il convient d’analyser le produit offert, le public visé, le prix pratiqué et les méthodes commerciales mises en oeuvre.

Le fait que des participants soient rémunérés pour leurs prestations ne doit pas conduire à éluder l’étude des différents critères de non-lucrativité, sous réserve, bien entendu, d’une gestion désintéressée.

Ces critères qui constituent un faisceau d’indices sont classés en fonction de l’importance décroissante qu’il convient de leur accorder.

. Produit .
Une association pourra notamment se distinguer d’une entreprise commerciale dès lors qu’elle :

- propose des créations artistiques, c’est-à-dire des oeuvres dont la caractéristique artistique est d’être innovante ou expérimentale, et peu connues.
Dans tous les cas, les oeuvres proposées ne s’inscrivent pas dans une exploitation de type commercial (réseaux de grande diffusion organisée et exploitation médiatique) ;
- propose des créations d’artistes amateurs ou professionnels sans moyens financiers et dont la notoriété ou le projet artistique est à établir.
Ces artistes trouvent souvent au sein de ces associations l’occasion unique de produire et de diffuser leurs oeuvres ;
- développe et organise autour de la production artistique un projet éducatif et d’action culturelle clairement identifié en direction de populations spécifiques issues des quartiers défavorisés ou de zones rurales sous-équipées et mal pourvues en offre culturelle et artistique ;
- fonctionne grâce à la participation active de bénévoles.

. Public.

Les créations artistiques proposées peuvent s’adresser à tout public de manière indifférenciée.
Néanmoins, les actions menées auprès de publics défavorisés en leur permettant d’assister aux spectacles et aux animations proposées et/ou de participer à l’organisation même des activités permettent de considérer que le critère de non-lucrativité est rempli.

. Prix.

Lorsque la prestation artistique ou l’oeuvre est acquise par une collectivité (collectivités locales, entreprises), le critère relatif au prix ne peut être considéré comme un critère de différenciation.
Lorsque le public participe au financement de la prestation artistique (notamment lors de spectacles), les prix proposés doivent être, dans tous les cas, inférieurs d’au moins un tiers au prix proposé par les organismes du secteur concurrentiel et peuvent être modulés en fonction de la situation des spectateurs.

. Publicité.

Les associations peuvent proposer des opérations d’informations (plaquettes de présentations, publipostages, affiches, site internet, etc...), sur les créations qu’elles réalisent, sans que soit remise en cause leur non-lucrativité, à condition que les moyens mis en oeuvre ne puissent s’assimiler à de la publicité par l’importance et le coût de la campagne de communication.

A noter : compte tenu des contraintes fixées aux collectivités par l’application du Code des marchés publics, ces activités font parfois l’objet d’un appel d’offres public pour la conclusion d’un marché. Cet état de fait ne permet de conclure à l’existence d’une concurrence réelle que si des entreprises commerciales participent à ces appels d’offre de manière habituelle.
A titre d’exemple, la situation fiscale des centres nationaux de création musicale doit être appréciée au regard de ces principes.

Prenons l'exemple d'une compagnie théâtrale constituée sous la forme d'une association loi de 1901 et qui dispose de deux types de produits inégaux : pour une part, souvent relativement faible, la recette des spectacles, qui est assujettie à la TVA, et, pour une autre part, souvent beaucoup plus importante, les subventions de fonctionnement, qui sont généralement placées hors du champ d'application de la TVA.

En fixant le taux de la TVA à 2,10 %, le législateur a entendu favoriser les spectacles, pour leur important rôle culturel. Cependant, cet avantage est désormais en partie confisqué par le poids de la taxe sur les salaires des employés (comédiens, techniciens, etc..).

En effet, dans le calcul de la taxe appliquée sur les salaires, le rapport d'assujettissement est déterminé à partir des recettes taxables de ses produits totaux (y compris donc les subventions placées hors du champ d'application de la TVA).

Or, ce mode de calcul génère pour ces associations une lourde charge car, d'une part, les salaires constituent l'essentiel des dépenses de fonctionnement et, d'autre part, les recettes taxables représentent une part assez faible des produits.

Il serait donc souhaitable que ces associations puissent, si elles le souhaitent, être assujetties à la TVA, alors que ce droit leur est aujourd'hui refusé. Elles y ont, pour la plupart, intérêt car l’assujettissement à la TVA donne également la capacité de récupérer la TVA déductible et le différentiel (2.10 % de TVA sur les recettes et 19.6 % sur les achats) est d'importance..

Réponse du ministère de la culture à une question d'un député publiée au JO le 24/03/2009
En application du 1 de l'article 231 du code général des impôts[1] (CGI), les organismes qui ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou qui l'auraient été sur moins de 90 % de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes de l'année précédente, sont redevables de la taxe sur les salaires (TS) à raison des rémunérations versées aux salariés à l'égard desquels ils ont la qualité d'employeur.

L'assiette de la taxe due est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la TVA et le chiffre d'affaires total.

Ainsi, les subventions non imposables à la TVA perçues par l'employeur, doivent être prises en compte par celui-ci pour le calcul de son rapport d'assujettissement.

Par ailleurs, seules les subventions qui constituent la contrepartie d'une livraison de biens ou d'une prestation de services réalisée à titre onéreux par son bénéficiaire au profit de la partie versante ou qui constituent le complément du prix d'une telle opération sont imposables à la TVA[2].

S'agissant des subventions perçues par un assujetti à la TVA exploitant une compagnie théâtrale, celles-ci peuvent être qualifiées de subventions « complément de prix » dans la mesure où il résulte d'une analyse au cas par cas de leurs modalités de calcul et de versement, qu'elles sont octroyées pour compléter le prix réclamé au public, en vertu d'un engagement de la part de leur bénéficiaire permettant d'établir sans ambiguïté l'existence d'un lien direct entre la subvention et le prix et si le principe de leur versement existe avant l'intervention du fait générateur des opérations dont elles complètent le prix.

Les subventions dites de fonctionnement, destinées à couvrir exclusivement une partie des frais d'exploitation d'un organisme, ne sont en revanche pas imposables à la TVA.

Il n'est donc pas possible pour le Gouvernement d'introduire ici une option pour la TVA sans contrevenir au droit communautaire et s'exposer à une procédure de manquement.

Cela étant, les associations qui réalisent des spectacles peuvent s'efforcer de rentrer dans les critères des subventions complément de prix [3] taxables à la TVA, évitant ainsi la taxation sur les salaires.

En savoir plus :

1. Code général des Impôts - Art. 231 : (extraits) Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires de 4,25% de leur montant, à la charge des personnes ou organismes.

2. Pour que la subvention soit taxable, il faut réunir trois conditions : que trois personnes interviennent (celle qui paie, celle qui encaisse et le consommateur), ce qui exclut désormais les virements internes ; qu'un lien direct existe entre la subvention versée et le prix pratiqué, ce qui écarte les subventions globales de fonctionnement ou d'équilibre ; que le prix soit inférieur à celui du marché ou, en l'absence de marché, à son coût de revient, de façon à éviter une surtaxation.

3. Une subvention dite "subvention complément de prix" est une subvention directement liée au prix des opérations. Dans notre exemple, cette subvention permet de baisser le prix des places des spectacles de théâtre. Mais, cela est valable pour toutes les opérations similaires...

A VERIFIER LES MONTANTS POUR L'ANNEE EN COURS

Article 266-1-a du Code Général des Impôts

Instruction fiscale, 18 décembre 2006 (Direction Générale des impôts, Bulletin officiel des impôts 4H-5-06 n° 208 du 18 décembre 2006 NOR : BUD F 06 10049 J

Instruction du 15 septembre 1998 : 4 H-5-98 N° 170 du 15 SEPTEMBRE 1998 - IS. DISPOSITIONS DIVERSES. COLLECTIVITES AUTRES QUE LES SOCIETES. ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF. (C.G.I., art. 206-5, 206-1°)IS. DISPOSITIONS DIVERSES. COLLECTIVITES AUTRES QUE LES SOCIETES. ORGANISMES SANS BUT LUCRATIF. (C.G.I., art. 206-5, 206-1°)

Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'assocation (Version consolidée au 02 août 2014)

 

Attention : Ces informations sont données à titre indicatif et ne permettent en aucun cas de déroger aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

 

(Rédactionnel : http://www.arras.fr / http://lesitedesassociations.fr)

 

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