ARTICLE R.121-3 et ARTICLE R.121-2 DU CODE DU SPORT
article R.121-3 et article R.121-2 du Code du sport
Les associations mentionnées à l'article R.121-2 ne peuvent obtenir l'agrément que si leurs statuts comportent les dispositions suivantes :
1° Des dispositions relatives au fonctionnement démocratique de l'association.
Les statuts prévoient :
a) La participation de chaque adhérent à l'assemblée générale ;
b) La désignation du conseil d'administration par l'assemblée générale au scrutin secret et pour une durée limitée ;
c) Un nombre minimum, par an, de réunions de l'assemblée générale et du conseil d'administration ;
d) Les conditions de convocation de l'assemblée générale et du conseil d'administration à l'initiative d'un certain nombre de leurs membres ;
2° Des dispositions relatives à la transparence de la gestion.
Les statuts prévoient également :
a) Qu'il est tenu une comptabilité complète de toutes les recettes et de toutes les dépenses ;
b) Que le budget annuel est adopté par le conseil d'administration avant le début de l'exercice ;
c) Que les comptes sont soumis à l'assemblée générale dans un délai inférieur à six mois à compter de la clôture de l'exercice ;
d) Que tout contrat ou convention passé entre l'association, d'une part, et un administrateur, son conjoint ou un proche, d'autre part, est soumis pour autorisation au conseil d'administration et présenté pour information à la plus prochaine assemblée générale ;
3° Des dispositions relatives à l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes. Les statuts prévoient que la composition du conseil d'administration doit refléter la composition de l'assemblée générale.
Les statuts comprennent, en outre, des dispositions destinées à garantir les droits de la défense en cas de procédure disciplinaire et prévoir l'absence de toute discrimination dans l'organisation et la vie de l'association.
Article R 121-3 : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547810&dateTexte=&categorieLien=cid
Article R121-2 du Code du sport
Pour obtenir l'agrément, une association sportive qui a pour objet la pratique d'une ou plusieurs activités physiques ou sportives doit être affiliée à une fédération sportive agréée.
Une association qui concourt au développement ou à la promotion du sport et des activités sportives sans que la pratique sportive elle-même figure dans son objet peut obtenir l'agrément sans condition d'affiliation.
Source Article R121-2 : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=73CCDD474126E77D6520FB6604641F54.tpdjo06v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071318&idArticle=LEGIARTI000006547809&dateTexte=&categorieLien=cid
Attention :
Ces informations sont données à titre informatif et ne permettent en aucun cas de déroger aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur le jour de la lecture de l'article.
A VERIFIER LES MONTANTS POUR L'ANNÉE EN COURS.
Besoin d'agrandir le texte, pour une meilleure lecture : une fonction simple avec le clavier Agrandir : (la touche Crtl + la touche plus) Diminuer : (la touche Crtl + la touche moins) |