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GUIDE D'OUVERTURE D'UN DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE

La procédure d'autorisation d'ouverture d'un débit de boissons temporaire est strictement encadrée.

Elle est prévue par les article L.3334-1 et article L.3334-2 du Code de la Santé publique.

Il convient de distinguer :

– les débits de boissons autorisés à l'occasion d'une manifestation ;
– les débits temporaires fonctionnant dans l'enceinte des expositions ou des foires
organisées par l'Etat, les collectivités publiques ou les associations reconnues d'utilité publique.

1) LES DEBITS DE BOISSONS AUTORISES A L'OCCASION D'UNE MANIFESTATION :

Conditions pour autoriser un débit de boissons temporaires à l'occasion d'une foire, d’une vente ou d’une fête publique.

Le demandeur : 

Il n’y a pas de conditions tenant à la personne du débitant :

toute personne physique et toute association peut solliciter une demande d’ouverture d’un débit de boissons temporaires, à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique.

Les limites tenant à la nature des boissons :

L'autorisation ne peut concerner que les boissons des deux premiers groupes, ainsi définis à l'article L.3321-1 du Code de la Santé publique.

1er Groupe :  
boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou légumes non fermentés, limonades, infusions, lait; café, thé, chocolat,...

2ème Groupe :

boissons alcoolisées suivantes : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, vins doux naturels, crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes fermentés.

A noter : A compter du 1er juin 2011, la vente de seules boissons non alcoolisées ne sera plus soumise à autorisation.

La limitation du nombre d'autorisations annuelles :

L'article L. 3334-2 du Code de la santé publique a limité à cinq le nombre d'autorisations annuelles par association, pour les manifestations qu’elles organisent.

La déclaration aux douanes ainsi que la perception d'un droit de timbre ont été supprimées

Les limites tenant au respect des zones protégées :

Un débit de boissons temporaire ne peut être autorisé à s'installer à l'intérieur des différentes zones protégées.
L'article 1 de l'arrêté préfectoral du 30 octobre 1990 dispose ainsi qu'aucun "débit de boisson de 2e catégorie (...) ne peut être établi à une distance inférieure à 100 m autour des édifices et établissements suivants :
édifices cultuels,
cimetières,
hôpitaux,
écoles,
stades, piscines terrains de sports,
établissements pénitentiaires,
casernes, camps, arsenaux,
bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises de transport.
Cependant ce principe est tempéré. En effet, dans ces zones protégées, peuvent être ouverts des débits ne proposant que des boissons de 1ère catégorie (eaux minérales, jus d'orange...)

De plus, en vertu de l'article L. 3335-4 du Code de la santé publique, des autorisations de débits temporaires dans les installations sportives peuvent être délivrées par le maire pour une durée de 48 heures, pour la vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution de boissons des 2ème et 3ème catégories en faveur :
Des groupements sportifs agréés visés par la loi du 16 juillet 1984, dans la limite de 10 autorisations annuelles (pour les clubs omnisports, les 10 autorisations doivent s'entendre comme concernant la structure mère, à charge pour elle de les répartir entre les différentes sections).

Des manifestations à caractère agricole dans la limite de deux autorisations annuelles par commune.

Des organisateurs de manifestations à caractère touristique dans la limite de 4 autorisations annuelles au bénéfice des stations classées et des communes touristiques.

Ces dérogations, accordées par le Maire, font l'objet d'un arrêté annuel, sauf en cas de manifestation exceptionnelle.

Toute demande doit parvenir à l'administration au cours du dernier trimestre de l'année précédant celle du déroulement des manifestations, et donner toutes précisions sur le fonctionnement du débit (horaires d'ouverture, catégories de boisson concernées, nature et durée de la manifestation, adresse d’implantation du débit, etc.).

Pour des manifestations se déroulant sur plusieurs jours, tels que les tournois, les jours d'autorisation peuvent se cumuler (exemple pour une manifestation sportive : 10 X 48 H = 20 jours pour une année). Si la manifestation dure plus de 48h00, plusieurs autorisations sont nécessaires.

Les limites tenant aux horaires d’ouverture et de fermeture :

L’arrêté préfectoral n°10-121 du 4 janvier 2011 limite les horaires des débits de boissons, y compris temporaires, à :

– ouverture : 6 heures ;
– fermeture : 1 heure du matin, toute l’année, sauf dispositions particulières : Jusqu’à 2h00 pendant la saison touristique, soit du 1er juin au 30 septembre inclus .

Sans limitation d’heure :

- Noël (nuit du 24 au 25 décembre)
- Nouvel an (nuit du 31 décembre au 1er janvier)
Jusqu’à 3 heures du matin :
- Fête de la musique (nuit du 21 au 22 juin)
- Fête nationale (nuit du 13 au 14 juillet et du 14 au 15 juillet)
Des dérogations sont possibles, soit de façon collective, soit à l’occasion de réunions et manifestations privées comprenant un repas.
Elles relèvent de la compétence du Maire et ne peuvent excéder 3h00 du matin.

Respect de la réglementation relative aux débits de boissons temporaires ou permanents :

Les débits temporaires sont, comme tous les autres débits, soumis à l'exercice du pouvoir de police municipale en ce qui concerne les heures d'ouverture, les règles d'hygiènes et de sécurité, l'ordre public et les lois sur l'ivresse publique.

Le pouvoir d'appréciation du Maire :

L'ouverture d'un débit de boissons temporaire est soumise à l'autorisation administrative préalable délivrée par le Maire de la commune dans laquelle est envisagée cette ouverture.

Le Maire agit dans le cadre de ses pouvoirs de police municipale et il peut apprécier si l'ouverture d'un débit temporaire présente, ou non, un intérêt local.
Par exemple, la présence d'un débit sédentaire à proximité de l'emplacement où se déroule une fête publique est de nature à justifier une décision de refus.

Procédure à suivre pour obtenir une autorisation pour un débit de boissons temporaires à l'occasion d'une manifestation :

Procédure pour l'ouverture d'un débit temporaire

Chaque demande doit mentionner :
le type de manifestation,
sa localisation
sa durée
ainsi que les horaires souhaités d'ouverture du débit de boissons
les types de boissons concernées.

Associations sportives :

Les associations sportives, quant à elles, doivent se conformer à la procédure en vigueur et demander au Maire, une autorisation dérogatoire  emporaire.

2) L'OUVERTURE DES DEBITS DE BOISSONS TEMPORAIRES FONCTIONNANT DANS L'ENCEINTE DES EXPOSITIONS OU DES FOIRES ORGANISES PAR L'ETAT, LES COLLECTIVITES PUBLIQUES OU LES ASSOCIATIONS RECONNUES D'UTILITE PUBLIQUE :

L'article L. 3334-1 du Code la santé publique permet d'ouvrir un débit de boissons toutes catégories dans l'enceinte de ces manifestations.

Procédure à suivre pour obtenir une autorisation pour un débit de boissons temporaire fonctionnant dans l'enceinte des expositions ou des foires organisés par l'Etat, les Collectivités publiques ou les associations reconnues d'utilité publique :

L'ouverture de ce débit doit faire l'objet d'une déclaration à la Mairie, assortie de l'avis conforme du directeur de la foire ou de l'exposition.

Ainsi, ces débits de boissons peuvent servir également les boissons des 3ème et 4ème groupes à savoir :

3ème groupe : Vins doux naturels autres que ceux appartenant au groupe 2, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool pur ;

4ème groupe : Rhums, tafias, alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits, et ne supportant aucune addition d'essence ainsi que liqueurs édulcorées au moyen de sucre, de glucose ou de miel à raison de 400 grammes minimum par litre pour les liqueurs anisées et de 200 grammes minimum par litre pour les autres liqueurs et ne contenant pas plus d'un demi gramme d'essence par litre ;

Comme tous les autres débits de boissons, ils sont soumis à l'exercice du pouvoir de police municipale en ce qui concerne les heures d'ouverture, les règles d'hygiènes et de sécurité, l'ordre public et les lois sur l'ivresse publique.

Nature (groupes) des boissons :(sous réserve de modification par les législateurs) :article L.3321-1 du Code de la Santé publique

Article L3321-1
Les boissons sont, en vue de la réglementation de leur fabrication, de leur mise en vente et de leur consommation, réparties en cinq groupes :

1° Boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d'un début de fermentation, de traces d'alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat ;

2° Boissons fermentées non distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d'alcool ;

3° Vins doux naturels autres que ceux appartenant au groupe 2, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool pur ;

4° Rhums, tafias, alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits, et ne supportant aucune addition d'essence ainsi que liqueurs édulcorées au moyen de sucre, de glucose ou de miel à raison de 400 grammes minimum par litre pour les liqueurs anisées et de 200 grammes minimum par litre pour les autres liqueurs et ne contenant pas plus d'un demi-gramme d'essence par litre ;

5° Toutes les autres boissons alcooliques.


Attention : Ces informations sont données à titre indicatif et ne permettent en aucun cas de déroger aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

 

(Rédactionnel : http://www.arras.fr/)

Source : www.lesitedesassociations.fr / www.lesitedesassociations.com

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