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Subvention (1)

Textes de référence :

Art 6 de la loi du 01/07/1901- Décret loi du 30/10/1935 - Ordonnance du 02/10/1943 - Ordonnance du 23/09/1958 –Loi de finances du 23/02/1963 – Loi du 02/03/1982 - Loi du 22/07/1983 –– Loi du 06/02/1992 – Loi du 29/01/1993 – Loi du 12/04/1996 – Loi du 12/04/2000 – Circulaire du Premier Ministre du 24/12/2002.
Code de l’Education art. L 212-4 – Code Général des Collectivités Territoriales art. L 1611 -4 et L 2321-2-9° - Code de Commerce L 123-12 et L 612-4.

Problémes posés :
Dans quelles conditions et comment obtenir une subvention des collectivités territoriales ?
Quels sont les contrôles et obligations qui pèsent sur une association subventionnée ?

Définitions :


La subvention est définie par la jurisprudence comme « un versement gratuit fait par un organisme public (État, Collectivités territoriales, Etablissements publics) à un autre organisme, public ou privé, ou à un particulier à charge pour le bénéficiaire de faire un emploi plus ou moins déterminé des fonds versés ».

Les subventions peuvent donc être versées à des personnes morales privées (telles qu’une Association Départementale) poursuivant une mission d’intérêt général.

Selon l’administration fiscale, l’intérêt général suppose que les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :

– l’activité de l’association doit être à but non lucratif ;
– sa gestion doit être désintéressée ;
aucun avantage ne doit être procuré à ses membres (cf. Fiche .sur la « TVA » T1-03 de Mai 1996).

Ces aides peuvent se présenter sous des formes diverses :

– subventions en espèces ;
– subventions en nature et aides indirectes (attribution de matériel, mise à disposition de moyens techniques, de locaux ou de personnel à titre gratuit),

Dès lors qu’elles sont financées sur des fonds publics, les subventions doivent respecter un certain nombre de conditions :

– portant sur leur attribution ;
– portant sur le contrôle de leur utilisation.

Les subventions peuvent être versées à fonds perdus ou sont restituables à hauteur des sommes non dépensées.
Ce caractère de libéralité permet de les distinguer des avances de trésorerie que peuvent consentir des personnes publiques qui, elles, doivent être remboursées intégralement.

ATTRIBUTIONS DES SUBVENTIONS :

A) CONDITIONS DE FOND

L’attribution d’une subvention à une association est soumise à un certain nombre de conditions de fond relatives :

– à l’association bénéficiaire ;
– à la nature des actions subventionnées ;
– aux conditions d’utilisation de la subvention.

Les collectivités publiques disposent d’une entière liberté d’octroi et les associations ne disposent, en principe, d’aucun droit à obtention ou à renouvellement de subventions annuelles (Rép. Abelin, AN 31-3-79, p.2061).

Conditions liées à l’association bénéficiaire

• En principe, toute association déclarée régulièrement, exerçant une activité d’intérêt général, peut bénéficier de subventions publiques.
Afin de pouvoir justifier l’existence de sa personnalité morale, l’association doit produire à la collectivité publique qui décide de la subventionner :

– une copie certifiée conforme du récépissé de la déclaration à la préfecture et ;
– une copie certifiée conforme du journal officiel publiant l’avis de constitution.

• Seules les associations présentant un intérêt général peuvent être subventionnées par une collectivité publique.

Les Associations Départementales sont habilitées à recevoir des subventions entrant dans le cadre de leur objet.
A titre de rappel, cet objet, mentionné à l’article 1 des statuts de chaque Association Départementale, est de « permettre et de favoriser à tous les degrés, dans les écoles et les établissements laïques d’enseignement et d’éducation du département, la création de coopératives scolaires et de foyers coopératifs. Inspirée par un idéal de progrès humain, la présente Association se donne pour but l’éducation civique, morale, sociale, économique et intellectuelle des coopérateurs ».

• Certaines associations ne peuvent recevoir une subvention de l’Etat que si elles ont été, au préalable, agréées.

Il s’agit tout particulièrement des associations de jeunesse et d’éducation populaire (Ordonnance du 2 octobre 1943, art. 6).
La Fédération Nationale de l’O.C.C.E. dispose de cet agrément depuis le 05 mai 1992.
Pour ces associations, l’Etat ne peut leur supprimer toute aide financière qu’en procédant au retrait de leur agrément.

• Une collectivité locale ne peut subventionner des domaines qui intéressent un autre champ géographique que le sien ou qui n’auraient aucune espèce de rapport avec les besoins de ses habitants.
Cela exclut que l’on puisse prendre en compte les seuls besoins de quelques personnes au détriment des intérêts de la collectivité.
Ces principes sont liés à la notion d’intérêt public.

Conditions liées à la nature des actions subventionnées

• En application du principe de laïcité, l’Etat et les collectivités territoriales ne peuvent pas verser de subventions aux associations cultuelles ayant pour objet spécifique l’exercice et l’entretien d’un culte.
Sur le fondement de ce principe, le législateur restreint les possibilités, pour une collectivité publique, de subventionner des établissements d’enseignements privés.

• Les collectivités publiques ne peuvent pas confier à une association la gestion d’une activité qui ne peut être assurée que par la collectivité publique elle-même (par exemple : service de l’état civil ou de la police municipale).

Sont illégales parce qu’elles constituent un détournement de la loi, les subventions factices accordées par la collectivité publique dans l’objectif de contourner les règles de comptabilité ou de gestion publique.
Ces subventions, qui demeurent en réalité à la disposition de la collectivité publique, conservent leur caractère de deniers publics.
Une telle pratique est caractéristique d’une gestion de fait de fonds publics, régulièrement sanctionnée par la Cour et les chambres régionales des comptes. (Art. 60 XI de la loi de finances du 23/02/1963).
Par exemple, les municipalités ne peuvent transférer la gestion des fonds publics destinés au fonctionnement des écoles :

– ni au Directeur ou à la Directrice de l'école. Mais, une « régie » peut être ouverte au nom de la personne, par ailleurs directeur ou enseignant ;
– ni à des coopératives scolaires ;
– ni à des associations régies par la Loi 1901 créées au sein de l'écoles.

Il convient de noter que le plan de comptes des communes (instruction M 14), indique avec précision l’enregistrement comptable des « fournitures scolaires » :

Pour les communes de 500 habitants et plus :

– si les dites fournitures sont suivies en stock, il s’agit du compte 60227 ;
– si les dites fournitures ne sont pas suivies en stock, il s’agit du compte 6067.

Pour les communes de moins de 500 habitants :

Il ne peut s’agir que du compte 6067 « fournitures scolaires ».
• Le même plan de comptes des communes prévoit l’enregistrement des subventions versées par la collectivité territoriale :
- Il s’agit du compte n° 6574 – subventions de fonctionnement aux personnes de droit privé (nonobstant le nombre d’habitants).

L’ENSEIGNEMENT PUBLIC DU PREMIER DEGRÉ (la charge des écoles) :

L’enseignement public du premier degré relève de la compétence de la commune depuis les lois de
Jules Ferry. Cette compétence a été confirmée par la loi du 22 juillet 1983 (Art. 14-1) modifiée et
codifiée au
Code de l’Education (Art. L 212-4) :
« La commune a la charge des écoles publiques. Elle est propriétaire des locaux et en assure la
construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le
fonctionnement, à l’exception des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie
à usage pédagogique d’oeuvres protégées ». (Source : Guide du Maire – Ministère de l’Intérieur DGCL).
La rémunération du personnel enseignant est à la charge de l’Etat.


L’article L 2321-2-9° du Code Général des Collectivités Territoriales mentionne au titre des dépenses obligatoires de la commune « les dépenses dont elle a la charge en matière d’éducation nationale ».

Ces dépenses obligatoires sont, notamment :

– l'acquisition , l'entretien et le renouvellement du matériel d'enseignement (les manuels scolaires ne constituent pas une dépense obligatoire ; dans la pratique, 90 % des communes les financent) ;
– les registres et imprimés à l'usage des élèves ;
– le chauffage, le balayage et l'éclairage des classes ;
– la rémunération des agents de service et des agents spécialisés des écoles maternelles.

• Par une intervention financière directe, les collectivités publiques ne peuvent pas fausser le libre jeu de la concurrence. (Marchés publics).

• D’une façon générale, la collectivité publique peut :

– demander à l’association recevant la subvention des engagements sur l’affectation des fonds, assortis, le cas échéant de garanties réelles (hypothèques, nantissement) ou personnelles (cautions) ;
– imposer la restitution de la subvention lorsque son affectation n’est pas ou n’est plus respectée ;
– interdire, sauf autorisation spéciale, l’aliénation des immeubles acquis avec la subvention ;
– imposer des clauses statutaires de dévolution particulière ou de restitution en cas de dissolution de l'association.

Conditions d’utilisation de la subvention

Les collectivités publiques peuvent accorder une subvention :

• Sans aucune condition particulière d’utilisation (subventions d‘équilibre ou de fonctionnement).
   Dans ce cas, la subvention est utilisée librement par l'association sous réserve :

        – de ne pas réserver tout ou partie de la subvention reçue à un autre organisme (sauf autorisation formelle du Ministre s’il s’agit d’une subvention d’Etat) ;
        – de ne pas mettre ultérieurement cette subvention à la libre disposition de celui qui l’a accordée.

• En affectant la subvention à un emploi précis.
L’association devra utiliser la subvention conformément au but pour lequel elle l’a demandée.
.
B) CONDITIONS DE FORME

A ces conditions de fond, s’ajoute l’obligation pour l’association de respecter le formalisme portant sur :

– la demande d'attribution de la subvention ;
– la convention proprement dite.

Modalités pratiques de demande de subvention :

Une subvention n’est jamais attribuée d’office : elle doit être sollicitée. Afin d’instruire les demandes de subventions, les collectivités locales ou territoriales demandent aux associations de présenter un dossier qui leur permet de s’assurer de la crédibilité de l’association, de son intérêt général ou de l’intérêt que présente, pour la collectivité, le projet d’action ou de réalisation pour lequel la subvention est sollicitée.

• Chaque collectivité arrête la composition de ce dossier, variable selon les cas, et fixe la ou les dates auxquelles les documents doivent être remis aux services administratifs ou aux élus compétents. Mais bien entendu, la demande a d’autant plus de chance d’aboutir qu’elle est adressée au service compétent. A titre d’exemple, le ministère de la Jeunesse et des Sports passe avec les associations relevant de son secteur des contrats d’objectifs permettant le développement des actions jugées actuellement prioritaires telles que « l’accès à la citoyenneté par une meilleure information des jeunes, un soutien à leurs initiatives et une participation renforcée à la vie de leur quartier et à la vie associative, et une meilleure complémentarité entre le temps scolaire et celui des loisirs ».

• La composition d’un dossier de demande de subvention varie d’une collectivité locale à l’autre.
Certaines ne requièrent d’ailleurs aucun document. Il n’existe donc pas de procédure type.

• Néanmoins, une circulaire du Premier Ministre relative aux subventions de l’Etat, en date du 24/12/2002 détermine le contenu du dossier de demande de subvention. Dans un soucis de simplification, un dossier commun de demande de subvention est prévu pour l’ensemble des administrations de l’Etat.

Le texte encourage les collectivités territoriales à s’en inspirer et à y recourir, « en particulier lorsqu’elles financent des actions conjointement avec les services de l’Etat ou leurs établissements ».

• Le dossier doit ainsi comporter les éléments suivants :

– les statuts, la liste des membres du conseil d’administration et du bureau avec l’indication de leur situation professionnelle, s’il s’agit d’une association nouvellement subventionnée ;

– les comptes annuels de l’Association Départementale, du dernier exercice clos et le budget de l’année en cours, faisant ressortir précisément l’ensemble des financements publics dont l’association bénéficie. Ces comptes annuels (consolidés) comprennent le bilan, le compte de résultat et l’annexe : ils forment un tout indissociable (art. L 123-12 du Code de Commerce) ;

– une information sur l’effectif du personnel salarié ainsi que les niveaux de rémunération ;

– un compte rendu d’activités permettant notamment de constater que le programme, ou l’action, financé antérieurement se déroule normalement et que la subvention est employée conformément à son objet, ainsi que le budget prévisionnel pour lequel la subvention est demandée ;

– un devis et le projet de financement de l’action particulière en cas de subvention affectée à une opération précise ;

– des informations relatives aux ressources propres de l’association (par exemple, pour une Association Départementale : montant des cotisations, nombre de coopérateurs, rémunération des services rendus, etc.) et les subventions sollicitées auprès d’autres partenaires.

La loi du 29/01/1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques (dite « loi sapin ») rend obligatoire l’établissement de comptes annuels et le contrôle d’un commissaire aux comptes pour les associations recevant plus de cent cinquante mille euros de subventions de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics.

Article 612-4 du Code de commerce (modifié par la loi n°2003-706 du 01/08/2003) (extraits) «Toute association ayant reçu annuellement de l’Etat ou des ses établissements publics ou des collectivités locales une ou plusieurs subventions dont le montant global excède un montant fixé par décret (Cette circulaire remplace celle du Premier Ministre du 15/01/1988 et les circulaires 1B-142 du 01/02/1988 des ministres chargés de l’économie et de la réforme de l’Etat et 88-104-B1 du 05/09/1988 du ministre chargé de l’économie, relative aux associations bénéficiaires de financement du pubic) (150 000 euros au 01/01/2002), doit établir chaque année, un bilan, un compte de résultat et une annexe dont les modalités d’établissement sont précisées par décret.

Ces mêmes associations sont tenues de nommer, au moins, un commissaire aux comptes et un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l’article L 225-219 qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par le livre II sous réserve des règles qui leur sont propres…. »

La loi du 12/04/2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations a fixé de nouveaux seuils. L’article 10 de cette loi prévoit que « l’autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse le seuil de 23 000 euros, conclure une
convention avec l’organisme bénéficiaire.

Cette convention doit définir :

– l'objet de la subvention ;
– le montant de la subvention ;
– les conditions d'utilisations de celle-ci.

A noter : Lorsque la subvention est affectée à une dépense déterminée, l’association doit produire un compte rendu financier attestant de la conformité des dépenses effectuées à l’aide de la subvention.

Un modèle de ce compte rendu financier a été publié sous forme d’arrêté pris le 24 mai 2005 par le ministre de la Fonction publique et de la Réforme de l’Etat (JO du 29 mai 2005).

Ce document devra être attesté par le Président de l’Association Départementale.
Le compte rendu financier doit être déposé « auprès de l’autorité administrative qui a versé la subvention dans les six mois suivant la fin de l’exercice pour lequel elle a été attribuée ».

L’arrêté précise qu’en cas de conventionnement pluriannuel de l’action, le compte rendu financier doit être déposé « dans les six mois suivant le dernier exercice d’exécution de la convention ».

D’autre part, la loi du 12/04/2000 précitée précise également que les organismes de droit privé ayant reçu annuellement de « l’ensemble des autorités administratives » (Etat, collectivités territoriales, Etablissements publics à caractère administratif, organismes de sécurité sociale, autres organismes chargés de la gestion d’un service public administratif) une subvention supérieure à 153 000 euros doivent déposer à la Préfecture du département où se trouve leur siège social :

– leur budget ;
– leur comptes ;
– les conventions prévues ;
– le cas échéant, les comptes rendus financiers des subventions reçues pour y être consultés .

Selon l’instruction du Ministre de l’Economie et des Finances du 5 septembre 1988, une convention devrait au minimum comporter les éléments suivants :

– définitions précise de l’objectif général ou des actions que l’association s’engage à réaliser ;
– mention des moyens que l’association mettra en oeuvre (personnel, budget total) ;
– montant de la subvention accordée ;
– calendrier et modalités de versement de la subvention ;
– mise en place d’un suivi comptable analytique des actions subventionnées ;
– engagement de procéder à la désignation d’un Commissaire aux Comptes dès lors que les subventions totales (en espèces et/ou en nature) reçues par l’association sont supérieures à cent cinquante mille euros ;
– modalités et délais de production des comptes, ainsi que des comptes rendus d’exécution ;
– l'organisation du contrôle ;
– la durée de la convention (ne peut excéder quatre ans) ;
– les règles de dénonciation de la convention;
– la restitution au Trésor Public des sommes non utilisées par l’association conformément à leur objet.

C) QUI PEUT RECEVOIR DES SUBVENTIONS ?

• La Fédération Nationale de l’O.C.C.E. dispose de la reconnaissance d’utilité publique (décret du 3 décembre 1968).
Par lettre en date du 3 mai 1996, le Ministère de l’Intérieur précise que la reconnaissance d’utilité publique ne joue qu’en faveur du seul établissement à qui ce statut est conféré. Le fait pour une Association Départementale d’adhérer à la Fédération Nationale de l’O.C.C.E. ne lui confère donc pas la reconnaissance d’utilité publique.

• Si elle a été déclarée régulièrement et exerce une activité d’intérêt général, une Association Départementale peut recevoir des subventions.

Les coopératives scolaires et foyers coopératifs n’ont pas d’autonomie juridique.
Ils existent grâce au mandat donné par le Président de l’association au titulaire du compte bancaire ou postal et à ce titre, bénéficient de la couverture juridique de l’association. Rien n’interdit à la personne publique de verser des subventions sur le compte d’une coopérative scolaire ou d’un foyer coopératif, à condition que ce compte ait été ouvert par l’Association Départementale de l’OCCE. Par contre, l’Association Départementale doit être prévenue afin de mettre en place un contrôle quant à l’utilisation effective de ces subventions.

Cependant, une fois reçues, les subventions visant à promouvoir les objectifs définis dans les statuts de l’OCCE, sont librement gérées par les coopérateurs (les élèves et leurs maîtres, tuteurs légaux de la coopérative).

Néanmoins, tout manquement aux obligations du mandataire (Cf. sur le site www.occe.coop « Droits et devoirs du mandataire ») pourrait engager la responsabilité civile et pénale de celui-ci.

Dans ce dernier cas, les dirigeants de l’Association Départementale sont en droit de demander aux coopérativesla restitution des subventions reçues en leur nom et sous leur responsabilité.

CONSEQUENCES DE L’ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS :

A - CONSEQUENCES JURIDIQUES

Contrôle de l’utilisation des fonds

Dès lors qu’elles ont accordées une subvention, les collectivités publiques disposent d’un droit de contrôle de l’utilisation des fonds alloués.
Ce contrôle ne peut intervenir qu’à posteriori, l’autorité publique ne pouvant, sauf disposition législative ou réglementaire expresse, s’opposer à l’exécution des délibérations de l’organe exécutif d’une association.

Ce contrôle peut être exercé :

• Par les délégués de la commune qui ont accordé la subvention (art. L 1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales).

A ce titre, les élus peuvent demander aux associations les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) et les justificatifs de l’utilisation des subventions ainsi que tout document faisant connaître les résultats de leur activité. Tout refus de communiquer les pièces comptables justificatives ou l’insuffisance des renseignements fournis peut entraîner la suppression de la subvention ou son remboursement.

• Par les chambres régionales et la Cour des comptes.
Ces dernières exercent un contrôle financier sur les organismes auxquels les collectivités publiques ont apporté un concours financier direct ou indirect supérieur à 1500 euros. Ce pouvoir est partagé entre :

                     – la cour des comptes lorsqu'il s'agit d'une subvention de l'Etat ;
                     – les chambres régionales des comptes pour les subventions accordés par une collectivité territoriale dès lors que la subvention représente moins de la moitié des ressources de l’association. Dans le cas contraire, la vérification porte sur l’ensemble des comptes et de la gestion de l’association.

• Les associations subventionnées par les collectivités locales sont soumises aux vérifications des comptables supérieurs du Trésor, de l’inspection générale des finances et de l’inspection de l’administration du Ministère de l’Intérieur.

• Les associations subventionnées par l’Etat peuvent être contrôlées par les contrôleurs financiers attachés à chaque ministère dès lors que la subvention est supérieure à 7600 euros.

Contrôle des comptes annuels de l’association

Par ailleurs, les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l’association doivent être certifiés :

– par un commissaire aux Comptes dès lors que l’association reçoit un montant de subventions annuelles supérieur ou égal à cent cinquante mille euros en application de l’article 81 de la loi n°93-122 du 29 janvier 1993, dite loi Sapin, relative à la prévention de la corruption et la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Pour apprécier le seuil de cent cinquante mille euros de subventions, il convient de retenir les subventions reçues comptabilisées par le siège départemental mais aussi par les coopératives ou foyers coopératifs dont la comptabilité forme, d’après les statuts, un chapitre spécial de la comptabilité de l’association départementale.

– par le Président de l'association dès lors que celle-ci a reçu une garantie d’emprunt de la commune où reçoit une subvention supérieure à 76 225 euros ou représentant plus de 50 % du budget de l’association. (Loi n° 92-125 du 06/02/1992 relative notamment aux obligations de collectivités locales vis à vis des associations, dite « loi ATR »).

B - CONSEQUENCES FISCALES

• Les subventions ne sont imposables que dans la mesure ou l’association bénéficiaire est assujettie à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun en raison de ses activités lucratives (cf. fiche « Activités Economiques et Commerciales » A1-05 de Mai 1996).

• Pour l’administration fiscale (instruction du 08/09/1994), une subvention n’est pas soumise à TVA si les deux conditions suivantes sont simultanément remplies :

– elle ne procure pas d'avantage direct au bénéficiaire ;
– le prix de la prestation subventionnée n'est pas en relation avec l'avantage reçu.

• Les tribunaux interprètent cette instruction administrative en considérant que sont exonérées de TVA :

– les subventions globales de fonctionnement ;
– les subventions affectées à une opération définie mais sans que soit prévue la réalisation d’une contrepartie au profit de la collectivité qui les verse.

COMPTABILISATION DES SUBVENTIONS :

On distingue deux types de subventions :

– les subventions d'exploitation ;
– les subventions d'investissement.

Les subventions d’exploitation sont scindées en deux catégories :

1) les subventions de fonctionnement ;

2) les subventions sur projets
dont l’association est tenue de justifier l’emploi.
Les subventions, quelle qu’en soit la nature, doivent être comptabilisées dès qu’elles sont accordées, c’est à dire lorsque la décision d’attribution est reçue, et non pas seulement lors de leur encaissement.

Elles doivent être comptabilisés au débit du compte 441… «Subventions à recevoir » par le crédit des comptes :
• 13… pour les subventions d’investissement. Il s’agit de subventions destinées à financer tout ou partie d’une immobilisation (immeuble, équipement ou matériel). Elles sont à comptabiliser dans les comptes de produits 8
(compte 777… « quote-part des subventions d’investissement virée au résultat de l’exercice ») au même rythme que l’amortissement des immobilisations ainsi financées.

• 74… pour les subventions d’exploitation. Il s’agit de subventions destinées à permettre à l’association de compenser l’insuffisance de certaines recettes d’exploitation.

Les subventions d’exploitation doivent être comptabilisées dans le compte de produits (compte 74…) au même rythme que les dépenses qu’elles financent. Le reliquat non encore dépensé ou destiné à financer des actions se déroulant au cours de l’exercice suivant, doit être comptabilisé en « produits constatés d’avance » (compte 487…).

« Une subvention de fonctionnement accordée pour plusieurs exercices est répartie en fonction des périodes par étape d’attribution définie dans la convention, ou à défaut prorata temporis. La partie rattachée à des exercices futurs est inscrite en « produits constatés d’avance ». (CNC avis n° 98-12 du 17/12/1998, chapitre I, § 2 Subventions de fonctionnement et conventions de financement).

Les subventions sur projets :
Celles-ci doivent faire l’objet d’un suivi précis de l’emploi des fonds.
D’autre part, lorsqu’une subvention sur projets n’a pu être utilisée en totalité au cours de l’exercice, le solde « non consommé » au 31 août est inscrit en charges sous la rubrique 689 « engagements à réaliser sur subventions attribuées » et au passif du bilan dans le compte 194 « fonds dédiés ».

A l’ouverture de l’exercice suivant, le fonds dédié est réaffecté en produits par le compte 789 »Report des subventions attribuées non utilisées des exercices antérieurs »

Cette opération résulte du nouveau plan comptable associatif (Comité de la réglementation comptable, n° CRC n°99-01 du 16/02/1999) applicable pour les exercices ouverts à compter du 01/01/2000.
La Fédération Nationale a décidé la mise en place de celui-ci à compter de l’exercice ouvert le 1er septembre 2000.

En effet, de nouvelles notions doivent être prises en compte, notamment celles des fonds dédiés.

« Les fonds dédiés sont les rubriques du passif qui enregistrent, à la clôture de l’exercice, la partie des ressources, affectées par des tiers financeurs à des projets définis, qui n’a pu encore être utilisée conformément à l’engagement pris à leur égard ».

Un « projet défini » doit :

– être conforme à la réalisation de l'objet de l'association ;
– être clairement identifié, les coûts imputables au projet devant être nettement individualisés.

Le dit projet doit être défini par l’organe statutairement compétent de l’association.

Précisions concernant les fonds dédiés :

Il est possible que la convention de subventionnement ne précise rien quant au devenir d’un éventuel solde de la subvention accordée. Dans ce cas précis, si la convention a prévu le reversement des sommes non utilisées ou si elle est muette sur ce sujet, l’association a l’obligation de solder le compte fonds dédiés et de constater une dette à l’égard de l’organisme financeur.

A défaut de texte légal ou réglementaire particulier applicable dans ce type de situation, cette dette sera conservée au bilan selon les règles de droit commun (prescription trentenaire) si les organismes ne réclament pas les sommes dues.

L’annexe des comptes annuels devra donner une information détaillée et pertinente sur ce point. (Source : Compagnie Nationale des Commissaire aux Comptes, commissions des études comptables et d’application des normes).

Les concours attribués par une collectivité locale à une Association Départementale, sous forme de prestations en nature ou de mise à disposition de personnel, doivent être :

• mentionnés en annexe (montant de l’avantage accordé à estimer en précisant également la méthode retenue pour l’évaluation),
• comptabilisés au débit du compte 6214 « personnel prêté… » par le crédit du compte 74… « subventions » pour le même montant.

A notre avis, la première méthode (mention dans l’annexe) semble préférable.

CONCLUSION : CE QU’ IL FAUT RETENIR

Ont la nature de subventions les aides consenties par des personnes publiques quelles que soit leur forme : 
subvention en espèces ou en nature (cf. § Définitions).

Une Association Départementale peut recevoir des subventions des collectivités territoriales dès lors qu’elle respecte les conditions de fond et de forme suivantes :

Avant l’attribution de la subvention :

• L’association doit être déclarée régulièrement et poursuivre une mission d’intérêt général,

• Les actions subventionnées doivent respecter le principe de laïcité sans entrer dans le cadre de la gestion des deniers publics,

• La demande de subvention doit respecter un certain nombre de règles de forme,

• Une convention écrite est obligatoire dès lors que la subvention excède 23 000 euros.

Après l’attribution de la subvention :

• Les fonds doivent être utilisés conformément au but pour lequel ils ont été demandés : les éventuelles sommes non utilisées doivent être restituées au Trésor Public (le cas échéant),

• L’ Association Départementale ne peut pas reverser tout ou partie de la subvention reçue à un autre organisme ni mettre ultérieurement cette subvention à la libre disposition de celui qui l’a accordée,

• Dès lors qu’elle reçoit des subventions, une Association Départementale :

– s'engage à justifier aux délégués de la commune (1) qui a accordé la subvention ainsi qu’aux comptables supérieurs du Trésor et de l’inspection générale des Finances (2) , aux contrôleurs financiers attachés à chaque ministère, aux chambres régionales et à la Cour des comptes (3) , le bien fondé de l’emploi des fonds reçus ;

– s'engage à procéder à la nomination d’un Commissaire aux Comptes dès lors que le total annuel des subventions reçues, quelle que soit leur forme (en espèces ou en nature) est supérieur ou égal à cent cinquante mille euros.

A VERFIER LES MONTANTS POUR L'ANNEE EN COURS.

 

(Rédactionnel : http://www.arras.fr/)

Source : www.lesitedesassociations.fr / www.lesitedesassociations.com

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